Archivée - Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba, L.C. 1870, c. 3
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Acte pour amender et continuer l'acte trente-deux et trente-trois Victoria, chapitre trois, et pour établir et constituer le gouvernement de la province de Manitoba.
[Sanctionné le 12 Mai 1870.]
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Préambule. | CONSIDÉRANT qu'il est probable qu'il plaira à Sa Majesté la Reine,
conformément à " l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867"
d'admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest dans
l'Union ou la Puissance du Canada, avant la prochaine session du
parlement canadien ; Et considérant qu'il importe, en vue du transfert de ces territoires au gouvernement du Canada, d'adopter certaines mesures pour l'époque qui sera fixée par la Reine pour leur admission dans l'Union ; Et considérant qu'il est également expédient d'organiser en province une partie de ces territoires, et d'y fonder un gouvernement, et d'établir des dispositions pour le gouvernement civil de la partie restante de ces territoires qui ne sera pas comprise dans les limites de la province ; A ces causes, Sa Majesté par et de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète ce qui suit : |
Province fondée dans les territoires du N.-O., après qu'ils auront été annexés, au Canada. Son nom et ses délimitations. | 1. Le, depuis et après le jour auquel la Reine, par et de
l'avis et du consentement du très-honorable conseil privé de Sa Majesté,
sous l'autorité de la 146e section de "l'acte de l'Amérique Britannique
du Nord, 1867, " admettra, par ordre en conseil rendu à cet effet, la
Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest dans l'Union ou la
Puissance du Canada, il sera constitué dans ces territoires une province
qui sera l'une des provinces de la Puissance du Canada, et qui sera
dénommée la province de Manitoba, et bornée comme suit, savoir : Partant
du point où le méridien du quatre-vingt-seizième degré de longitude à
l'ouest de Greenwich traverse le parallèle du quarante-neuvième degré de
latitude nord,- courant à l'ouest, dans le sens du dit parallèle du
quarante-neuvième degré de latitude nord (lequel fait partie de la ligne
frontière qui divise les Etats-Unis d'Amérique et le dit Territoire du
Nord-Ouest), jusqu'au méridien du quatre-vingt-dix-neuvième degré de
longitude à l'ouest ;- de là, courant au nord, dans le sens du dit
méridien du quatre-vingt-dix-neuvième degré de longitude ouest, jusqu'au
point où il traverse une ligne située au cinquantième degré et trente
minutes de latitude nord; de là, courant à l'est, dans le sens du dit
parallèle du cinquantième degré et trente minutes de latitude nord,
jusqu'au point où il traverse le méridien du quatre-vingt-seizième degré
de longitude ouest, mentionné ci-haut ; puis de là, courant au sud, dans
le sens du dit méridien du quatre-vingt-seizième degré ouest de
longitude, jusqu'au point du départ. |
Certaines dispositions de l'acte de l'A. B. N., 1867, applicables à Manitoba. | 2. Le depuis et après le jour ci-dessus énoncé auquel
l'ordre de la Reine en conseil prendra effet comme il est dit ci-haut,
les dispositions de "l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867"
seront- sauf les parties de cet acte qui, sont, en termes formels, ou
qui, par une interprétation raisonnable, peuvent être réputées
spécialement applicables à une ou plus mais non à la totalité des
provinces constituant actuellement la Puissance, et sauf en tant
qu'elles peuvent être modifiées par le présent acte- applicables à la
province de Manitoba, de la même manière et au même degré qu'elles
s'appliquent aux différentes provinces du Canada, et que si la province
de Manitoba eût été, dès l'origine, l'une des provinces confédérées sous
l'autorité de l'acte précité. |
Représentation au Sénat. | 3. Cette province sera représentée au Sénat du Canada par
deux membres, jusqu'à ce que le chiffre de sa population, d'après le
recensement décennal, atteigne cinquante mille âmes, alors qu'elle y
sera représentée par trois membres jusqu'à ce que le chiffre de la
population, d'après le recensement décennal, atteigne soixante-quinze
mille âmes, alors qu'elle y sera représentée par quatre membres. |
Représentation à la Chambre des Communes. | 4. Cette province sera, en premier lieu, représentée dans la
Chambre des Communes du Canada par quatre membres, et à cet effet elle
sera, par proclamation du gouverneur-général, partagée en quatre
districts électoraux, chacun desquels sera représenté par un membre;
mais après la confection du recensement en l'année 1881 et de chaque
recensement décennal subséquent, la représentation de cette province
sera répartie de nouveau, d'accord avec les dispositions de la
cinquante-unième section de "l'acte de l'Amérique Britannique du Nord,
1867." |
Qualités exigées des votants et des membres. | 5. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne
autrement, la qualification des votants aux élections des membres de la
Chambre des Communes sera la même que pour l'assemblée législative
ci-dessous mentionnée ; et nul ne pourra être élu ou siéger et voter
comme membre pour un district électoral à moins qu'il ne possède la
qualité d'électeur dans les limites de la province. |
Lieutenant-gouverneur. | 6. Il y aura, pour la province, un officier appelé
lieutenantgouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-général en
conseil par instrument sous le grand sceau du Canada. |
Conseil Exécutif. | 7. Le conseil exécutif de la province sera composé des
titulaires que le lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à
propos de nommer, et, en premier lieu, de pas plus de cinq personnes. |
Siége du gouvernement. | 8. A moins et jusqu'à ce que le gouvernement exécutif de la
province en ordonne autrement, le siége du gouvernement sera établi à
Fort Garry, ou dans un rayon d'un mille de ce lieu. |
Législature. | 9. Il y aura, pour la province, une législature composée du
lieutenant-gouverneur et de deux Chambres appelées le Conseil Législatif
de Manitoba et l'Assemblée Législative de Manitoba. |
Conseil Législatif. Membres et leur nomination. |
10. Le conseil législatif sera, en premier lieu, composé de
sept membres, et à l'expiration de quatre années à compter de l'époque
de la première nomination de ces sept membres, le nombre pourra en être
porté à pas plus de douze ; chaque membre du conseil législatif sera
nommé par le lieutenant-gouverneur au nom de la Reine, par instrument
sous le grand sceau de Manitoba ; il sera nommé à vie, à moins et jusqu'à
ce que la législature de Manitoba en ordonne autrement, sous l'autorité
de "l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867." |
Orateur. | 11. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par
instrument sous le grand sceau, nommer un membre du conseil législatif
comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un
autre à sa place. |
Quorum. |
12. Jusqu'à ce que la législature de la province en ordonne
autrement, la présence de la majorité du nombre entier des membres du
conseil législatif, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer
une assemblée du conseil dans l'exercice de ses fonctions. |
Votation. Egalité de voix. |
13. Les questions soulevées dans le conseil législatif seront
décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur aura
voix délibérative ; quand les voix seront également partagées, la
décision sera considérée comme rendue dans la négative. |
Assemblée Législative. | 14. L'assemblée législative sera composée de vingt-quatre
membres qui seront élus pour représenter les divisions électorales en
lesquelles la province pourra être partagée par le lieutenantgouverneur
tel que plus bas énoncé. |
Quorum. | 15. La présence de la majorité des membres de l'assemblée
législative sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre
dans l'exercice de ses pouvoirs, et, à cette fin, l'orateur sera compté
comme un membre. |
Divisions électorales. |
16. Le lieutenant-gouverneur devra (dans les six mois de la
date de l'ordre rendu par Sa Majesté en conseil à l'effet d'admettre la
Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest dans l'Union) partager,
par proclamation sous le grand sceau, la province en vingt-quatre
divisions électorales, en tenant compte, toutefois, des divisions
locales actuelles et de la population. |
Qualités exigées des votants. | 17. Tout homme aura droit de voter à l'élection d'un député à
l'assemblée législative pour toute division électorale, s'il possède les
qualités suivantes, savoir : 1. S'il est âgé de de vingt-et-un ans révolus, et n'est atteint d'aucune incapacité légale ; 2. S'il est sujet de Sa Majesté, de naissance ou par naturalisation ; 3. S'il tient, bonâ fide, feu et lieu dans les limites de la division électorale à la date du bref d'élection, et s'il a, bonâ fide, tenu feu et lieu pendant l'année précédant immédiatement cette date, ou,- |
Disposition spéciale pour la première élection
seulement. Proviso. |
4. Si, étant âgé de vingt-et-un ans révolus, et non
atteint d'aucune incapacité légale, et sujet de Sa Majesté, de naissance
ou par naturalisation, il a tenu feu et lieu en aucun temps dans les
douze mois antérieurs à la passation du présent acte, et si (bien que
dans l'intérim il ait été temporairement absent) il tient feu et lieu,
bonâ fide, à l'époque de telle élection, et résidait dans la
division électorale à la date du bref de l'élection pour telle division ;
mais ce quatrième paragraphe ne s'appliquera qu'à la première élection
des membres de l'assemblée législative susdite devant avoir lieu sous
l'autorité du présent acte. |
Mode de procéder à la première élection, etc., comment réglé. | 18. Pour la première élection des membres de
l'assemblée législative, et jusqu'à ce que la législature de la province
en ordonne autrement, le lieutenant-gouverneur fera émettre les brefs
par telle personne et selon telle forme qu'il jugera à propos et les
fera adresser aux officiers-rapporteurs qu'il désignera,- et pour cette
première élection, et jusqu'à ce que la législature de la province en
ordonne autrement, le lieutenant-gouverneur, ordonnera et prescrira, par
proclamation, les serments des votants,- les pouvoirs et devoirs des
officiers-rapporteurs, le mode de procéder à l'élection,- le temps que
celle-ci pourra durer, et, toutes autres dispositions, relativement à
cette première élection, qu'il pourra juger à propos. |
Durée de l'Assemblée Législative. | 19. La durée de l'assemblée législative ne sera
que de quatre ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à
moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur, et
la première session en sera convoquée à l'époque que le
lieutenantgouverneur fixera. |
Il y aura une session au moins par année. | 20. Il y aura une session de la législature, une
fois au moins chaque année, de manière à ce qu'il ne s'écoule pas un
intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session de la
législature et sa première séance dans la session suivante. |
Certaines dispositions de l'acte de l'A. B. N., rendues applicables. | 21. Les dispositions suivantes de "l'acte de
l'Amérique Britannique du Nord, 1867, " concernant la Chambre des
Communes du Canada, s'étendront et s'appliqueront à l'assemblée
législative, savoir : les dispositions relatives à l'élection d'un
orateur en première instance et lorsqu'il surviendra des vacances,- aux
devoirs de l'orateur,- à l'absence de ce dernier,- et au mode de
votation,- tout comme si ces dispositions étaient ici décrétées et
expressément rendues applicables à l'assemblée législative. |
Législation relative aux écoles, assujétie à certaines dispositions. | 22. Dans la province, la législature pourra
exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et
conformes aux dispositions suivantes :- (1.) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilége conféré, lors de l'Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles, séparées (denominational schools). (2.) Il pourra être interjeté appel au gouverneur-général en conseil de tout acte ou décision de la législature de la province ou de toute autorité provinciale affectant quelqu'un des droits ou priviléges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation. |
Pouvoir réservé au Parlement. | (3). Dans le cas où il ne serait pas décrété telle loi
provinciale que, de temps à autre, le gouverneur-général en conseil
jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la
présente section,- ou dans le cas où quelque décision du
gouverneur-général en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette
section, ne serait pas dûment mise à exécution par l'autorité
provinciale compétente,- alors et en tout tel cas, et en tant seulement
que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada
pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et
exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute
décision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l'autorité de
la même section. |
Usage des langues française et anglaise. | 23. L'usage de la langue française ou de la
langue anglaise sera facultatif dans les débats des Chambres de la
législature ; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et
journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera
obligatoire ; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par devant
les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada, qui sont établis sous
l'autorité de "l'acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867,"
et par devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de la
province, il pourra être également fait usage, à faculté, de l'une ou
l'autre de ces langues. Les actes de la législature seront imprimés et
publiés dans ces deux langues. |
Intérêt accordé à la province par un certain montant de la dette de Canada. | 24. Comme la province n'est pas endettée, elle
aura droit d'exiger et de recevoir du gouvernement du Canada, par
paiements semestriels et d'avance, un intérêt au taux de cinq pour cent
par année sur la somme de quatre cent soixante-et-douze mille
quatrevingt-dix piastres. |
Subvention accordée à la province pour le maintien de son gouvernement, en proportion de sa population. | 25. La somme de trente mille piastres sera payée
annuellement par le Canada à la province pour le maintien de son
gouvernement et de sa législature, et il sera aussi accordé une
subvention annuelle, pour aider à la province, égale à quatre-vingts
centins par tête de sa population, portée au chiffre de dix-sept mille
âmes ; et cette subvention de quatre-vingts centins par tête sera
augmentée en proportion de l'accroissement de la population qui pourra
être constaté par le recensement qui en sera fait en l'année mil huit
cent quatre-vingt-un, et par chaque recensement décennal subséquent,
jusqu'à ce que la population s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre
auquel la subvention demeurera dès lors fixée ; et cette somme libérera à
toujours le Canada de toutes autres réclamations, et sera payée
semestriellement et d'avance à la province. |
Le Canada assume certaines dépenses. | 26. Le Canada assumera et acquittera les
dépenses occasionnées par les services suivants : (1.) Salaire du lieutenant-gouverneur ; (2.) Salaires et indemnités des juges des cours supérieures et des cours de district ou de comté ; (3.) Dépenses du département des douanes ; (4.) Dépenses du département des postes ; (5.) Protection des pêcheries ; (6.) Milice ; (7.) Exploration géologique ; (8.) Pénitencier ; |
Disposition générale. | (9.) Et toutes autres dépenses incidemment liées aux
services qui, aux termes de " l'acte de l'Amérique Britannique du Nord,
1867," relèvent du gouvernement général et dont les autres provinces
sont ou pourront être exonérées. |
Droits de douane. | 27. Les droits de douane actuellement imposés
par la loi dans la Terre de Rupert, continueront d'exister sans être
augmentés pendant la période de trois ans, à compter de la passation du
présent acte, et les revenus provenant de ces droits formeront partie du
fonds consolidé du revenu du Canada. |
Lois douanières. | 28. Les dispositions des lois de douane du
Canada (autres que celles qui fixent le tarif des droits payables) qui
pourront, de temps à autre, être par le gouverneur-général en conseil
déclarées applicables à la province de Manitoba, s'y appliqueront et y
seront en vigueur en conséquence. |
Revenu de l'intérieur, lois et droits y relatifs. | 29. Les dispositions des lois du Canada
concernant le revenu de l'intérieur, y compris celles fixant le montant
des droits, qui pourront, de temps à autre, être par le
gouverneur-général en conseil déclarées applicables à la province, s'y
appliqueront et y seront en vigueur en conséquence. |
Terres nonconcédées, réunies à la couronne pour le bénéfice de la Puissance ; exception. | 30. Toutes les terres non concédées ou incultes
dans la province seront, à dater du transfert, réunies à la couronne et
administrées par le gouvernement du Canada pour l'avantage de la
Puissance, mais subordonnées aux conditions et stipulations énoncées
dans l'acte de cession de la Terre de Rupert consenti par la compagnie
de la Baie d'Hudson à Sa Majesté. |
Quant aux titres des Sauvages. Concessions en faveur des Métis. |
31. Et considérant qu'il importe, dans le but
d'éteindre les titres des Sauvages aux terres de la province, d'affecter
une partie de ces terres non-concédées, jusqu'à concurrence de 1,400,000
acres, au bénéfice des familles des Métis résidents, il est par le
présent décrété que le lieutenant-gouverneur, en vertu de règlements
établis de temps à autre par le gouverneur-général en conseil, choisira
des lots ou étendues de terre dans les parties de la province qu'il
jugera à propos, jusqu'à concurrence du nombre d'acres ci-dessus
exprimé, et en fera le partage entre les enfants des chefs de famille
métis domiciliés dans la province à l'époque à laquelle le transfert
sera fait au Canada, et ces lots seront concédés aux dits enfants
respectivement, d'après le mode et aux conditions d'établissement et
autres conditions que le gouverneur-général en conseil pourra de temps à
autre fixer. |
Confirmation des titres. | 32. Dans le but de confirmer les titres et
assurer aux colons de la province la possession paisible des immeubles
maintenant possédés par eux, il est décrété ce qui suit : |
Concessions faites par la compagnie de la Baie d'Hudson. | (1.) Toute concession de terre en franc-alleu (freehold)
faite par la compagnie de la Baie d'Hudson jusqu'au huitième jour de
mars de l'année 1869, sera, si le propriétaire le demande, confirmée par
une concession de la couronne ; |
Même. | (2.) Toute concession d'immeubles autrement qu'en
franc-alleu, faite par la compagnie de la Baie d'Hudson jusqu'au
huitième jour de mars susdit, sera, si le propriétaire le demande,
convertie en franc-alleu par une concession de la couronne ; |
Titres reposant sur le fait de l'occupation autorisée.
|
(3.) Tout titre reposant sur le fait de l'occupation,
avec la sanction, permission et autorisation de la compagnie de Baie
d'Hudson jusqu'au huitième jour de mars susdit, de terres situées dans
cette partie de la province dans laquelle les titres des Sauvages ont
été éteints, sera, si le propriétaire le demande, converti en
franc-alleu par une concession de la couronne ; |
Sur le fait de la paisible possession. | (4.) Toute personne étant en possession paisible
d'étendues de terre, à l'époque du transfert au Canada, dans les parties
de la province dans lesquelles les titres des Sauvages n'ont pas été
éteints, pourra exercer le droit de préemption à l'égard de ces terres,
aux termes et conditions qui pourront être arrêtés par le gouverneur en
conseil ; |
Le lieutenant-gouverneur adoptera certaines mesures à la suite d'ordres en conseil. | (5.) Le lieutenant-gouverneur est par le présent
autorisé, en vertu de règlements qui seront faits de temps à autre par
le gouverneur-général en conseil, à adopter toutes les mesures
nécessaires pour constater et régler, à des conditions justes et
équitables, les droits de commune et les droits de couper le foin dont
jouissent les colons dans la province, et pour opérer la commutation de
ces droits an moyen de concessions de terre de la couronne. |
Le gouverneur en conseil réglera le mode, etc., d'après lequel se feront les concessions. | 33. Le gouverneur-général en conseil établira et
réglera, de temps à autre, le mode et la formule d'après lesquels se
feront les concessions des terres de la couronne ; et tout ordre en
conseil rendu à cet égard, lorsqu'il sera publié dans la Gazette du
Canada, aura la même force et le même effet que s'il faisait partie
du présent acte. |
Droits de la compagnie de la Baie d'Hudson sauvegardés. | 34. Rien de contenu au présent acte ne
préjudiciera ni ne portera en quoi que ce soit atteinte aux droits ou
aux propriétés de la compagnie de la Baie d'Hudson, tels qu'énumérés
dans les conditions auxquelles cette compagnie à cédé la Terre de Rupert
Sa Majesté |
Le lieutenantgouverneur administrera les territoires
du N.-O. |
35. Et à l'égard de cette partie de la Terre de
Rupert et du Territoire du Nord-Ouest qui n'est pas comprise dans la
province de Manitoba, il est par le présent décrété, que le
lieutenant-gouverneur de la province sera nommé, par commission sous le
grand sceau du Canada, comme lieutenant-gouverneur de cette région qui
sera dénommée "Territoires du Nord-Ouest," et assujétie aux dispositions
de l'acte mentionné dans la section suivante. |
L'acte 32, 33 Vict. c. 3, étendu et continué | 36. Sauf tel que ci-dessus prescrit, l'acte du
parlement du Canada, passé durant la dernière session, et intitulé :
"Acte concernant le gouvernement provisoire de la Terre de Rupert et du
Territoire du Nord-Ouest, après que ces territoires auront été unis au
Canada, " est par le présent décrété de nouveau, étendu et maintenu en
vigueur jusqu'au premier jour de janvier 1871, et jusqu'à la fin de la
session du parlement alors suivante. |