Application de la Loi

Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux et les Premières Nations assujetties à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, de même que les Premières Nations jouissant de l'autonomie gouvernementale

Introduction

Les biens matrimoniaux sont des biens mobiliers (biens personnels) et des biens immobiliers (biens réels) qui appartiennent à l'un des conjoints ou aux deux. En d'autres mots, ce sont des choses qui peuvent être déplacées ou non.

Les lois provinciales ou territoriales sur la famille en matière de droits ou d'intérêts matrimoniaux sur les biens mobiliers, comme l'argent versé dans des comptes bancaires ainsi que les voitures et les bateaux, s'appliquent dans les réserves. Toutefois, en 1986, la Cour suprême du Canada a statué que les tribunaux ne pouvaient pas appliquer le droit familial provincial ou territorial dans les réserves assujetties à la Loi sur les Indiens, pour modifier les intérêts individuels sur les biens immobiliers matrimoniaux tels que les maisons et les structures utilisées par les familles vivant dans les réserves. En outre, la Loi sur les Indiens n'aborde pas la question des droits et intérêts matrimoniaux. Par conséquent, les personnes qui vivent dans les réserves n'ont pas accès à plusieurs des protections juridiques concernant les biens immobiliers matrimoniaux qui s'appliquent hors des réserves.

La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, (la Loi), qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a été adoptée pour combler le vide concernant les droits et intérêts immobiliers matrimoniaux dans les réserves.

La Loi prévoit des droits et des protections en matière de biens immobiliers matrimoniaux pour les personnes et les familles qui vivent dans les réserves, de deux façons :

  1. Un mécanisme permettant aux collectivités des Premières Nations d'adopter leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux.
  2. Des règles fédérales provisoires, entrées en vigueur le 16 décembre 2014, offrent aux personnes vivant dans les réserves des protections et des droits jusqu'à ce que les collectivités des Premières Nations n'aient adopté leurs propres lois, et aussi longtemps qu'elles ne l'auront pas fait, conformément à la Loi ou à autre législation fédérale.

Le mécanisme permettant aux Premières Nations d'adopter leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux est énoncé aux articles de 7 à 11 de la Loi. Ces dispositions sont entrées en vigueur par décret en conseil le 16 décembre 2013. Il reviendra aux membres de la Première Nation et au gouvernement de celle-ci de s'entendre sur le contenu et l'acceptabilité d'une loi. Tous les membres de la Première Nation en âge de voter, soit 18 ans et plus, peu importe où ils vivent, doivent avoir la possibilité de voter sur les lois proposées par la Première Nation en matière de biens immobiliers matrimoniaux. Ces lois seront toujours assujetties à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Loi canadienne sur les droits de la personne, selon le cas.

À compter du 16 décembre 2013, moment où le pouvoir d’élaboration des lois des Premières Nations est entré en vigueur, il y a eu une période de transition de 12 mois avant que les règles fédérales provisoires prévues aux articles de 12 à 52 de la Loi ne s'appliquent à compter du 16 décembre 2014. À moins que les Premières Nations aient élaboré leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux, en vertu de la Loi, pendant la période de transition, les règles fédérales provisoires s'appliqueront à toutes les Premières Nations qui possèdent des terres de réserve, à l'exception de certaines Premières Nations assujetties à par la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations et les Premières Nations qui ont conclu une entente sur l'autonomie gouvernementale globale prévoyant la gestion des terres. La Loi s'appliquera jusqu'à ce qu'une Première Nation élabore sa propre loi sur les biens immobiliers matrimoniaux conformément à la présente Loi ou à un autre régime législatif fédéral.

Loi sur la gestion des terres des Premières Nations

La Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, promulguée en 1999, était la seule loi – mises à part les lois pour la mise en œuvre des ententes d'autonomie gouvernementale prévoyant la gestion des terres – qui exigeait que les Premières Nations comblent le vide juridique concernant les droits ou intérêts en matière de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. La Loi sur la gestion des terres des Premières Nations et l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres de Premières Nations exigent que les lois sur les droits ou intérêts en matière de biens immobiliers matrimoniaux soient sans distinction de sexe. Toutefois, en général, les Premières Nations ont plus que respecté cette obligation et ont élaboré des lois qui englobent un vaste éventail de situations et, dans bien des cas, celles-ci s'appliquent à d'autres circonstances que la rupture du mariage ou le transfert de droits ou d'intérêts matrimoniaux sur les terres pendant le mariage.

En vertu de la Loi

Les Premières Nations qui figuraient à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations et qui au moment où la Loi a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, ou avant cette date, avaient leur propre code foncier ne seront pas visées par les règles fédérales provisoires, même si ces Premières Nations n'ont pas mis en place des lois concernant les droits ou intérêts en matière de biens immobiliers matrimoniaux. En vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, les Premières Nations ont 12 mois à partir de la date d'entrée en vigueur de leur code foncier pour adopter des règles et des procédures concernant les droits ou intérêts matrimoniaux sur les terres de réserve.

L'article 55 de la Loi, entré en vigueur le 19 juin 2013 au moment de la sanction royale, prévoit une exemption d'une durée de trois ans de l'application des règles fédérales provisoires pour les Premières Nations qui figuraient à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations avant la sanction royale, mais qui n'avaient pas mis en place un code foncier. Ces Premières Nations qui n'avaient pas adopté de codes fonciers avant l'entrée en vigueur des règles fédérales provisoires, le 16 décembre 2014, ont jusqu'à la fin d'une période de trois ans, soit jusqu'au 19 juin 2016, pour adopter leur propre loi sur les biens immobiliers en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations ou en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux. Si les règles fédérales provisoires prévues par la Loi s'appliquent à une Première Nation assujettie à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations à la suite de cette période de trois ans, ces règles provisoires ne s'appliqueront que jusqu'au moment de la mise en place de la loi sur les biens immobiliers matrimoniaux de cette Première nation.

Les Premières Nations qui ont signé l'Accord-cadre relatif à la gestion des terres des Premières Nations, à n'importe quel moment après l'entrée en vigueur des règles fédérales provisoires, seront assujetties à celles-ci, jusqu'à ce que leurs propres lois sur les biens immobiliers matrimoniaux soient en place.

Autonomie gouvernementale

Les droits ou intérêts matrimoniaux dans les réserves sont traités dans les ententes d'autonomie gouvernementale dans lesquelles la gestion des terres a fait l'objet de négociations. Les ententes d'autonomie gouvernementale qui comprennent des dispositions sur la gestion des terres doivent préciser, d'une manière ou d'une autre, quel est le gouvernement qui détient la compétence en matière d'adoption de lois relativement aux biens immobiliers matrimoniaux sur les terres de la partie autochtone.

Les Premières Nations qui possèdent des terres de réserve et pour lesquelles une entente sur l'autonomie gouvernementale est en vigueur, qui ont compétence sur la gestion des terres et qui l'ont mise à exécution sont exemptées de l'application de la Loi, car elles possèdent des ententes négociées qui ne peuvent être modifiées unilatéralement. Malgré cette exemption, conformément à l'article 12 de la Loi, de telles Premières Nations autonomes peuvent demander au ministre d'émettre une déclaration selon laquelle les règles fédérales provisoires s'appliqueront également à elles.

La Loi s'applique à toute Première Nation autonome qui conserve le statut de bande en vertu de la Loi sur les Indiens et qui a négocié une entente d'autonomie gouvernementale sectorielle qui ne comprend pas de compétence pour la gestion de ses terres. Par exemple, en Ontario et en Alberta, des Premières Nations négocient actuellement des ententes d'autonomie gouvernementale pour reconnaître la compétence dans certains domaines, comme l'éducation, les services à l'enfance et à la famille, et la gouvernance. Aussi longtemps que ces Premières Nations demeureront des bandes en vertu de la Loi sur les Indiens, qu'elles n'auront pas conclu d'ententes d'autonomie gouvernementale comprenant une disposition sur la gestion des terres de réserve et qu'elles ne seront pas visées par la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations, la Loi s'appliquera à ces dernières.

 
Application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux aux Premières Nations assujetties à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations
Description de l'application de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux aux Premières Nations assujetties à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations

Cette image est en fait une charte qui décrit différents scénarios d'application de la sanction royale, datée du 19 juin 2013, de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux, aux Premières Nations assujetties à la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations.

Sous le titre se trouve la question suivante : « Est-ce que la Première Nation figurait à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations au moment où la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux a reçu la sanction royale, soit le (19 juin 2013), ou avant cette date? »

Si la réponse est oui, alors on pose la question suivante : « La Première Nation possédait-elle un code foncier en vigueur à la date de la sanction royale? »

Si la réponse à cette question est également oui, le libellé qui en résulte est le suivant : « La Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux ne s'applique pas. »

Si la réponse à cette question est non, alors on pose la question suivante : « Est-ce que la Première Nation avait un code foncier avant le 16 décembre 2014 ? » si la réponse à cette question est oui alors le libellé qui en résulte est le suivant : « La Première Nation a jusqu'au 19 juin 2016, pour adopter sa propre loi sur les biens immobiliers en vertu de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux ou en vertu de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations.

Si la réponse à la question initiale, à savoir si une Première Nation figure à l'annexe de la Loi sur la gestion des terres des Premières Nations en date du 19 juin 2013, est non, alors on pose la question suivante : « Est-ce qu'un code foncier ou une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux était en vigueur avant l'entrée en vigueur des règles fédérales provisoires prévues par la Loi, soit le 16 décembre 2014? »

Si la réponse à cette question est oui, le libellé qui en résulte est le suivant : « Les règles fédérales provisoires prévues dans la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux ne s'appliquent pas. » Si la réponse à cette question est non, le libellé qui en résulte est le suivant : « Les règles fédérales provisoires prévues dans la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux s'appliqueront jusqu'à ce qu'une loi sur les biens immobiliers matrimoniaux soit en place. »

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