Rapport final au Parlement sur l’examen de S-3 : décembre 2020

Table des matières

Message du ministre

J'ai le plaisir de présenter le rapport de 2020 sur l'examen de la mise en œuvre des modifications relatives à S-3, le dernier de trois rapports prévus aux termes de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) (S-3).

S-3 a reçu la sanction royale le 12 décembre 2017, et beaucoup de ses dispositions ont été appliquées le 22 décembre 2017. Le 15 août 2019, la dernière disposition est entrée en vigueur par décret du gouverneur en conseil, ce qui a donné ainsi une impulsion à nos efforts visant l'égalité des sexes et la réconciliation avec les peuples autochtones. Éliminant la date limite de 1951 de la Loi sur les Indiens, cette disposition met en adéquation la lignée paternelle et la lignée maternelle et garantit que les personnes nées avant le 17 avril 1985 (ou d'un mariage antérieur à cette date) de femmes qui ont perdu leur statut ou dont les noms ont été retranchés des listes de bande en raison de leur mariage avec des hommes non inscrits – et ce depuis 1869 – ont le droit de s'inscrire en vertu de la Loi sur les Indiens.

S-3 répare les torts historiques causés aux femmes autochtones et à leurs descendants pendant des générations par les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription et témoigne de la persévérance et des efforts de longue haleine des femmes et des dirigeants autochtones et de leurs alliés. L'élimination de la date limite de 1951 répond aux préoccupations de longue date soulevées par les peuples des Premières Nations, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et d'autres intervenants clés. 

On estime que de 270 000 à 450 000 nouvelles inscriptions pourraient découler de la mise en œuvre complète des modifications relatives à S-3 au total. À ce jour, plus de 10 000 personnes ont été nouvellement inscrites. De plus, 57 000 personnes déjà inscrites qui ne pouvaient jusqu'alors transmettre le droit à l'inscription à leurs descendants sont maintenant en mesure de le faire en raison des modifications de catégorie apportées entre 2019 et 2020.

Bien que les iniquités fondées sur le sexe dans les dispositions sur l'inscription aient été éliminées, les répercussions résiduelles provenant des années d'iniquités fondées sur le sexe dans l'inscription continuent d'être ressenties dans le contexte de l'inscription aujourd'hui. De plus, d'autres iniquités non fondées sur le sexe demeurent dans la Loi sur les Indiens, et le Ministère continue de travailler avec les Premières Nations et les partenaires autochtones sur la meilleure façon de répondre à ces enjeux.

La mise en œuvre des modifications relatives à S-3 est un changement important en vue de faire face à notre histoire et réparer les torts historiques. Il garantit que le Canada continue à renouveler et à reconstruire sa relation avec les peuples autochtones de manière à ce que celle-ci soit fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Sommaire

Introduction

En déposant ce rapport, le ministre des Services aux Autochtones Canada honore son obligation législative de faire rapport, après trois ans, sur l'application de la Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) (S-3).

Comme l'exige S-3, ce rapport examine si des iniquités fondées sur le sexe subsistent dans les dispositions relatives à l'inscription. Il passe aussi en revue l'application des dispositions promulguées par S-3 et l'adéquation des règles de descendance patrilinéaire et matrilinéaire depuis 1869. Il établit par ailleurs que si toutes les iniquités fondées sur le sexe ont été éliminées, des effets résiduels des iniquités fondées sur le sexe des anciennes lois et politiques et des iniquités non fondées sur le sexe persistent.

Le Ministère reconnaît les nombreux obstacles qu'il doit surmonter pour réparer les torts historiques de la Loi sur les Indiens.En outre, il reconnaît que la rupture causée par ces torts et leurs effets résiduels ont eu un impact disproportionné sur les descendants de femmes autochtones, dont beaucoup ne savent peut-être pas qu'ils ont désormais droit à l'inscription. C'est pourquoi le Ministère est résolu à faire connaître ces changements avec assiduité et à assurer l'accès rapide aux programmes et aux services aux personnes nouvellement admissibles.

COVID-19

En mars 2020, l'Organisation mondiale de la Santé a déclaré que l'éclosion de la COVID-19 était une pandémie mondiale. Conformément aux directives des services de santé publique, la fonction publique fédérale est passée au télétravail.

Ce contexte a compliqué la mise en œuvre des modifications relatives à S-3 par le Ministère, notamment en ce qui concerne la poursuite du dialogue sur les iniquités qui subsistent dans la Loi sur les Indiens et son obligation de traiter les demandes d'inscription. Étant donné que les demandes d'inscription sont des demandes papier envoyées par la poste, la productivité a été grandement ralentie au début de la pandémie, mais les délais de traitement sont désormais revenus à ce qu'ils étaient avant. Des environnements virtuels sont en cours de création pour que le Ministère puisse respecter ses engagements relatifs à la consultation, à la sensibilisation et au suivi des incidences.

Contexte des iniquités fondées sur le sexe dans la Loi sur les Indiens

Depuis l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 1869 et avec l'adoption de la première loi sur les Indiens en 1876, le gouvernement fédéral a le pouvoir légal exclusif de déterminer la définition d'IndienNote de bas de page 3 et donc l'admissibilité à l'inscription (statut d'Indien) en vertu de la Loi sur les IndiensNote de bas de page 4. Il exerce ce pouvoir par le biais du Bureau du registraire des Indiens. En vertu de la Loi sur les Indiens, les Indiens inscrits peuvent être admissibles à une gamme d'avantages, de droits, de programmes et de services offerts par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

L'article 6 de la Loi sur les Indiens énonce les conditions pour avoir droit à l'inscription. L'admissibilité au statut d'Indien est établie en fonction de la descendance d'une personne avec une personne inscrite en tant qu'Indien ou qui pourrait l'être. Le demandeur doit prouver son ascendance indienne canadienne au moyen d'une preuve documentaire, comme un certificat de naissance.

Depuis le 19e siècle, les femmes et leurs descendants sont victimes de discrimination en raison des iniquités fondées sur le sexe relatives à l'inscription et à l'appartenance à une bande dans la Loi sur les Indiens. En vertu de l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle de 1869, la définition de ce qu'est un Indien n'était plus fondée sur la parenté et les liens communautaires des Premières Nations. S'appuyant sur la prédominance des hommes sur les femmes et les enfants, cette loi visait à exclure des communautés des Premières Nations les familles dirigées par un homme non-indienNote de bas de page 5. L'Acte de 1869 prévoyait également une disposition concernant les mariages mixtes « la règle d'exclusion par le mariage », maintenue dans la première loi sur les Indiens de 1876. Ainsi, cette règle retirait aux femmes indiennes le droit d'être inscrites si elles épousaient un homme non-indien et accordait ce droit aux femmes non-indiennes qui épousaient un homme indien. Qui plus est, les enfants d'hommes admissibles ayant épousé une femme non-indienne avaient le droit de s'inscrire en vertu de l'Acte, contrairement aux enfants de femmes indiennes ayant épousé un non-IndienNote de bas de page 6

En 1951, l'inscription a fait l'objet de changements importants, notamment avec la création d'un registre des Indiens centralisé. D'autres modifications ont par la suite exacerbé la discrimination à l'égard des femmes et de leurs descendants, notamment la règle de la « mère/grand-mère »Note de bas de page 7.

La discrimination fondée sur le sexe dans la Loi sur les Indiens a été contestée à la lumière des lois nationales et internationales sur les droits de la personne, notamment le fait que les femmes soient retirées des communautés des Premières Nations et ne puissent pas conserver leur identité
autochtone aux yeux de la loi canadienne. Pendant des décennies, les femmes autochtones ont lutté pour faire valoir leurs droits devant la loi et ont contesté les dispositions patriarcales de la Loi sur les Indiens. Dans les années 1960 et 1970, Jeanette Lavell de la Première Nation de Wikwemikong, Yvonne Bédard de la Première Nation Six Nations de la Grand Riversup Note de bas de page 8, l'Ainée et militante Mary Two Axe Earley des Kanien'kehá:kaNote de bas de page 9 et la sénatrice Sandra Lovelace Nicholas de la Nation maléciteNote de bas de page 10 se sont opposées en justice à la discrimination que la Loi exerçait sur les femmes et leurs descendants.

Après l'entrée en vigueur de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 et devant une pression internationale accrue, C-31, Loi modifiant la Loi sur les Indiens, a été promulgué en 1985.
C-31 modifiait la Loi sur les Indiens en vue :

 S'il s'agissait d'un pas important en vue d'éliminer les iniquités fondées sur le sexe dans la Loi sur les Indiens, C-31 n'a pas permis de résoudre toutes les iniquités. En 2007, l'avocate et militante Sharon McIvor, de la Nation Nłeʔkepmxc, et son fils, Jacob Grismer, ont contesté la Loi, affirmant que des iniquités fondées sur le sexe subsistaient. Les femmes qui avaient épousé un homme non-indien et qui avaient retrouvé leur statut en vertu de l'alinéa 6(1)c) ne pouvaient transmettre le droit à l'inscription à leurs petits-enfants alors que les hommes indiens qui avaient épousé des non-Indiennes, eux, le pouvaient. En 2009, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a donné raison à Mme McIvor et a conclu que ces aspects de la Loi étaient contraires à la Charte des droits et libertés et constituaient une forme de discrimination fondée sur le sexeNote de bas de page 13.

En réponse à cette décision, C-3, Loi sur l'équité entre les sexes relativement à l'inscription au registre des Indiens, a été adopté en 2011. La nouvelle disposition 6(1)(c.1) instituait le droit à l'inscription des petits-enfants des femmes ayant épousé des hommes non-indiens. C-3 a aussi instauré la « date limite de 1951 » pour modifier la règle de la « mère/grand-mère » de 1951. Pour être inscrite au titre de l'alinéa 6(1)c.1), une personne devait avoir eu un enfant ou adopté un enfant le 4 septembre 1951 ou après cette date et avoir une mère qui avait perdu son droit d'être inscrite en raison d'un mariage avec un non-IndienNote de bas de page 14.  Ces modifications n'ont toutefois pas éliminé les iniquités envers les autres descendants des femmes par rapport aux descendants des hommes dans des circonstances similaires. Cela a donné lieu à de nouveaux litiges contre le CanadaNote de bas de page 15.

Dans l'affaire DescheneauxNote de bas de page 16, la Cour supérieure du Québec a statué que la loi violait les droits à l'égalité prévus par la Charte en perpétuant les différences fondées sur le sexe en matière d'inscription. Dans l'arrêt Gehl de 2017Note de bas de page 17, la Cour d'appel de l'Ontario a donné raison à Mme Lynn Gehl, une Algonquine Anishinaabe-kwe, et a déterminé que les femmes étaient injustement désavantagées par la politique du registraire des Indiens concernant les ascendants non déclarés ou inconnus. En 2017, pour remédier à ces iniquités persistantes, le Parlement a adopté, en s'appuyant sur des travaux considérables menés par des organismes et des dirigeants autochtones, comme l'ancienne sénatrice Lillian Dyck, S-3, Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général)

Ces modifications législatives ont été mises en œuvre en deux phases. 

Phase 1: 
La première phase de la mise en œuvre (annexe A) prévoyait des modifications immédiates à la Loi sur les Indiens pour traiter les enjeux fondés sur le sexe ci-dessous.

  Le 22 décembre 2017, la première phase de S-3 est entrée en vigueur et a instauré des nouvelles catégories de droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c) pour les personnes nouvellement admissibles (ci-après les « dispositions 6(1)c) »). La date limite de 1951 est alors restée telle quelle, jusqu'à la consultation avec les Premières Nations, les intervenants et les personnes concernées.  

Phase 2 : 
La deuxième phase de la mise en œuvre des modifications législatives a mené à l'élimination de la date limite de 1951 ce qui a garanti le droit à l'inscription à tous les descendants de femmes ayant perdu leur statut ou ayant été retirées des listes de bande pour avoir épousé un homme non-indien depuis 1869, année où l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle est entré en vigueur. En raison des répercussions prévues sur les Premières Nations, l'élimination de cette disposition avait été repoussée pour que des consultations aient lieu. Dans le cadre du processus de collaboration sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations, qui a eu lieu en 2018 et 2019, les Premières Nations ont été consultées sur la suppression de la date limite et sur d'autres questions générales relatives à la Loi sur les Indiens. Le rapport au Parlement déposé en 2019 à cet égard a révélé que les Premières Nations étaient généralement d'avis que la date limite de 1951 devait être éliminéeNote de bas de page 18

Le 15 août 2019, S-3 est entré pleinement en vigueur, et la date limite de 1951 a été supprimée (voir l'annexe B pour savoir comment ces modifications ont élargi l'admissibilité). Toutes les dispositions de l'alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens ont été abrogées ou remplacées par le nouvel alinéa 6(1)a). Ainsi, la Loi reconnaît désormais aux descendants des femmes qui ont épousé des non-Indiens les mêmes droits que les descendants des hommes qui ont épousé des non-Indiennes.

Objectif 1 : Vérifier que les iniquités fondées sur le sexe ont été éliminées

Le sous-alinéa 12(1)a)(i) de S-3 ordonne de déterminer si des iniquités fondées sur le sexe subsistent dans les dispositions de la Loi sur les Indiens portant sur l'inscription.Comme l'indique le présent rapport, les modifications remédient aux iniquités cernées dans l'arrêt Descheneaux et aux iniquités fondées sur le sexe relatives aux ascendants inconnus ou non déclarés. De plus, les dispositions de l'article 6 de la Loi sur les Indiens ne privilégient plus un sexe ou un genre par rapport à un autre. Les modifications transcendent la règle de la « mère/grand-mère » et visent l'adéquation du droit à l'inscription des descendants d'hommes et de femmes, et ce, depuis l'Acte pourvoyant à l'émancipation graduelle,plus particulièrement les cas où les femmes ont été retirées des Premières Nations ou des listes de bande après avoir épousé un homme non-indien. En conséquence, toutes les iniquités fondées sur le sexe de l'article 6 de la Loi sur les Indiens ont été éliminées (voir l'annexe C); toutefois, le Ministère reconnaît que ces lois historiques fondées sur le sexe et leurs effets ont des répercussions résiduelles sur l'inscription (voir l'objectif 3).

De plus, l'article 9 exige que les nouvelles dispositions de la Loi soient interprétées librement afin de remédier à tout désavantage subi par une femme ou ses descendants nés avant le 17 avril 1985 en ce qui concerne l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, dans sa version du 17 avril 1985Note de bas de page 19. Ainsi, l'article 9 favorise l'égalité de traitement des femmes et des hommes et de leurs descendants au titre de la Loi sur les Indiens.

Objectif 2 : Revoir l'application des dispositions

Le sous-alinéa 12(1)a)(ii) ordonne d'examiner l'application des dispositions de la Loi sur les Indiens qui sont promulguées par S-3. 

Après l'entrée en vigueur de la dernière disposition du projet de loi S-3, le 15 août 2019, l'article 6 de la Loi sur les Indiens a été renuméroté, et certains paragraphes abrogés. Les tableaux suivants présentent le langage législatif actuel des dispositions pertinentes de la Loi et expliquent comment les dispositions d'inscription modifiées doivent être interprétées et appliquées.

Article 5 – Langage législatif et interprétation

Langage législatif Interprétation

Paragraphe 5(6)
L'article 5 de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Ascendants inconnus ou non déclarés

(6) Si une demande est présentée à l'égard d'une personne dont le parent ou un autre de ses ascendants est inconnu — ou est non déclaré sur un certificat de naissance, lequel serait utile pour établir le droit à l'inscription de la personne si le nom du parent ou de l'ascendant y était inscrit —, le registraire, sans devoir établir l'identité du parent ou de l'ascendant, décide, après avoir considéré toute la preuve pertinente, si ce parent ou cet ascendant a le droit d'être inscrit, ou avait ou aurait eu ce droit. Pour arriver à la décision, le registraire se fonde sur tout élément de preuve crédible que lui fournit le demandeur à l'appui de sa demande, ou sur tout élément de preuve crédible dont il a connaissance par ailleurs, et en tire les conclusions raisonnables les plus favorables à la personne à l'égard de laquelle la demande est présentée.

Le nouveau paragraphe 5(6) stipule que le registraire des Indiens doit examiner toute preuve pertinente afin d'établir le droit à l'inscription du parent, du grand-parent ou d'un autre ancêtre du demandeur qui est inconnu ou dont le nom n'est pas inscrit sur un certificat de naissance – sans toutefois devoir établir l'identité de ce parent, grand-parent ou autre ancêtre inconnu ou non déclaré – et, à partir de toute preuve crédible, tirer une conclusion raisonnable en faveur de la personne faisant l'objet de la demande.

Paragraphe 5(7)

Aucune présomption
(7) Il est entendu que, si l'identité d'un parent ou un autre des ascendants du demandeur est inconnue ou non déclarée sur un certificat de naissance, il n'y aucune présomption que le parent ou l'autre ascendant n'a pas le droit d'être inscrit ou n'avait pas ou n'aurait pas eu ce droit.

Selon le nouveau paragraphe 5(7), il est entendu qu'il n'y a aucune présomption que le parent, le grand-parent ou autre ancêtre inconnu ou non déclaré est ou était inadmissible à l'inscription à titre d'Indien.

Article 6  – Langage législatif et interprétation

Langage législatif Interprétation

Alinéa 6(1)a)

L'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

(a) cette personne était inscrite ou avait le droit de l'être immédiatement avant le 17 avril 1985;

Cette disposition rétablit l'alinéa 6(1)a) de la Loi sur les Indiens tel qu'il existait auparavant. Cet alinéa prévoit que les personnes qui étaient inscrites ou admissibles à l'inscription avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-31, le 17 avril 1985, demeurent inscrites ou admissibles après cette date.

Alinéa 6(1)a.1)
6(1) Sous réserve de l'article 7, toute personne a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)a.1) si
son nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l'alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de l'une de ces dispositions;

Les conditions pour avoir droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)a.1)  incluent les dispositions qui se trouvaient auparavant à l'alinéa 6(1)c). Les personnes inscrites ou ayant droit de l'être en vertu de l'alinéa 6(1)c) le sont dorénavant en vertu de l'alinéa 6(1)a.1).  Parmi celles-ci :  les femmes qui ont perdu leur statut en épousant un homme non-indien; les personnes émancipées suite au mariage de leur mère avec un non-Indien; les personnes visées par la règle « mère/grand-mère »; les personnes nées d'un père non-indien qui ont perdu le statut d'Indien suite à une contestation et les personnes nées d'un père non-indien qui n'ont jamais été inscrites.

Alinéa 6(1)a.2)
6(1)a.2) Sous réserve de l'article 7, toute personne a le droit d'être inscrite en vertu de a.2) si elle remplit les conditions suivantes :

(i) elle est une personne née de sexe féminin pendant la période commençant le 4 septembre 1951 et se terminant le 16 avril 1985, et ses parents n'étaient pas mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance,

(ii) son père avait le droit d'être inscrit au moment de sa naissance ou, s'il était décédé à ce moment, avait ce droit à la date de son décès,

(iii) sa mère n'avait pas le droit d'être inscrite au moment de sa naissance;

Les conditions pour avoir droit à l'inscription en vertu de cette disposition sont celles qui se trouvaient auparavant à l'alinéa 6(1)c.3). Les femmes nées hors mariage entre le 4 septembre 1951 et le 16 avril 1985 d'un père qui avait le droit d'être inscrit, et qui, auparavant, étaient admissibles à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)c.3) le sont dorénavant en vertu de l'alinéa 6(1)a.2).

Alinéa 6(1)a.3)
6(1)a.3) cette personne est un descendant en ligne directe d'une personne qui a droit à l'inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l'un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985.

Une personne qui est un descendant en ligne directe d'une personne inscrite ou qui a droit de l'être en vertu des alinéas 6(1)a.1) ou 6(1)a.2) a droit à l'inscription en vertu de l'alinéa 6(1)a.3) si elle est née avant le 17 avril 1985 ou si ses parents étaient mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985.

Alinéa 6(1)f)
L'alinéa 6(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(f) ses parents ont tous deux le droit d'être inscrits en vertu du présent article ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

Cette disposition rétablit l'alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens, tel qu'il existait auparavant, afin de permettre à la personne dont les deux parents ont droit à l'inscription, sont réputés avoir droit à l'inscription ou sont inscrits d'avoir elle aussi droit à l'inscription..

Paragraphe 6(2)

Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personnes ayant droit à l'inscription

(2) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscrite si l'un de ses parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe (1) ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

Cette disposition rétablit l'alinéa 6(2) de la Loi sur les Indiens tel qu'il existait auparavant, afin de permettre à toute personne dont l'un des parents a droit à l'inscription, est réputé avoir droit à l'inscription ou est inscrit d'avoir elle aussi droit à l'inscription en vertu du paragraphe 6(1).

Paragraphe 6(2.1)
Précision

(2.1) La personne qui a le droit d'être inscrite à la fois en vertu de l'alinéa (1)f) et d'un autre alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d'être inscrite en vertu de cet autre alinéa seulement et celle qui a le droit d'être inscrite à la fois en vertu du paragraphe (2) et d'un alinéa du paragraphe (1) est considérée avoir le droit d'être inscrite en vertu de cet alinéa seulement.

Suite aux modifications apportées au paragraphe 6(1), certaines personnes auront droit à l'inscription à la fois en vertu de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et d'un autre alinéa du paragraphe 6(1). Ces personnes seront inscrites en vertu de cet autre alinéa du paragraphe 6(1) afin que leurs descendants puissent avoir droit à l'inscription en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou 6(1)a.3), s'ils remplissent les conditions.

Paragraphe 6(3)
Présomption

6(3) Pour l'application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2):

a) la personne qui est décédée avant le 17 avril 1985 mais qui avait le droit d'être inscrite à la date de son décès est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa (1)a);

b) la personne qui est visée à l'un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa ou du paragraphe en cause;

c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 2.1]

d) la personne qui est visée à l'un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d'entrée en vigueur de l'alinéa en cause est réputée avoir le droit d'être inscrite en vertu de celui-ci.

Ainsi, les enfants des personnes qui, n'eût été leur décès, auraient eu droit à l'inscription en vertu des nouvelles modifications ont le droit d'être inscrits comme si leurs ascendants étaient vivants et avaient le droit d'être inscrits en vertu des nouvelles modifications.

Article 11  – Langage législatif et interprétation

Langage législatif Interprétation

Règles d'appartenance pour une liste tenue au ministère

Paragraphe 11 (1)

À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes:

a) son nom a été consigné dans cette liste, ou elle avait droit à ce qu'il le soit le 16 avril 1985;

b) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)b) comme membre de cette bande;

c) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)a.1) et a cessé d'être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

d) elle est née après le 16 avril 1985 et a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)f) et ses parents ont tous deux droit à ce que leur nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'ils sont décédés, avaient ce droit à la date de leur décès.

Remplace la référence à l'alinéa 6(1)c) par une référence à l'alinéa renuméroté 6(1)a.1), qui a trait aux personnes admissibles à l'inclusion de leur nom sur la liste de bande tenue par le ministère.

Paragraphe 11(3)

Présomption
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)d) et du paragraphe (2) :

a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d'une liste de bande dans les circonstances prévues à l'un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d'être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

a.1) la personne qui, n'eût été son décès, aurait eu le droit d'être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

b) la personne visée à l'alinéa (2)b) est réputée avoir droit à ce que son nom soit consigné dans la même liste de bande que celle dans laquelle le parent visé au même paragraphe a ou avait, ou est réputé avoir, en vertu du présent article, droit à ce que son nom y soit consigné.

Ainsi, les enfants de personnes décédées, mais ayant désormais acquis le droit à l'inscription en vertu de ces nouvelles dispositions, ont également droit à l'inclusion de leur nom sur la même liste de bande que celle sur laquelle leurs parents auraient eu le droit d'être inscrits.

Paragraphe 11 (3.1)
Règles d'appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)a.2) et a.3)

(3.1) Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

b) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)a.3) et l'un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

(i) a cessé d'avoir le droit d'être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l'alinéa 6(1)a.1),

(ii) n'avait pas droit d'être membre de la bande le 16 avril 1985.

c) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

d) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

e) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

f) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

g) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

h) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

i) [Abrogé, 2017, ch. 25, art. 3.1]

Les nouveaux alinéas permettent aux personnes qui seraient désormais inscrites en vertu des alinéas 6(1)a.1), a.2) et a.3) d'avoir leur nom inscrit sur la liste de bande tenue par le ministère, si elles répondent aux exigences du paragraphe 11(3.1) modifié.

Article 64 – Langage législatif et interprétation

Langage législatif Interprétation

Paragraphes 64.1(1) et (2)

Les paragraphes 64.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Dépense de sommes d'argent au compte en capital avec consentement

64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu'elle a cessé d'être membre d'une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n'a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l'alinéa 64(1)a) jusqu'à ce que le total de tous les montants qu'elle aurait reçus en vertu de l'alinéa 64(1)a), n'eût été le présent paragraphe, soit égal à l'excédent du montant qu'elle a reçu en vertu de l'alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

Dépenses sur les sommes d'argent au compte de capital

(2) Lorsque le conseil d'une bande prend, en vertu de l'alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l'alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu'elle a cessé d'être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n'a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d'argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu'à ce que l'excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l'intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

Le paragraphe 64.1(1) concerne les personnes qui ont reçu de l'argent dans le cadre d'une distribution de fonds par habitant ou de paiements en bloc prévus par des traités à l'application de certaines mesures d'émancipation prescrites par les versions antérieures de la Loi sur les Indiens (avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-31, en 1985). Si ces personnes, qui ont été réintégrées en vertu des alinéas 6(1)a.1), d) ou e), ont reçu une somme supérieure à 1 000 $, elles n'auront droit aux sommes d'argent du compte en capital provenant de la cession de terre que si le montant dépasse le montant total qu'elles ont reçu par suite de l'émancipation, plus les intérêts.

Le paragraphe 64.1(2) concerne les personnes qui ont reçu de l'argent dans le cadre d'une distribution de fonds par habitant ou de paiements en bloc prévus par des traités à l'application de certaines mesures d'émancipation prescrites par les versions antérieures de la Loi sur les Indiens (avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-31, en 1985). Si ces personnes, qui ont été réintégrées en vertu des alinéas 6(1)a.1), d) ou e), ont reçu une somme supérieure à 1 000 $, elles n'auront droit de recevoir des avantages individuels résultant de la dépense d'argent du compte en capital, selon les règlements administratifs de la bande adoptés en vertu de divers articles, que si le montant dépasse le montant total qu'elles ont reçu par suite de l'émancipation, plus les intérêts.

Objectif 3 : Recommander des changements pour atténuer ou éliminer les iniquités fondées sur le sexe

L'alinéa 12(1)b) indique que, si le ministre détermine que des iniquités fondées sur le sexe subsistent par rapport aux dispositions de l'article 6 de la Loi sur les Indiens promulguées par S-3, il doit recommander des changements à la Loi afin de réduire ou d'éliminer ces iniquités. 

Comme il a été déterminé que les iniquités fondées sur le sexe dans les dispositions de la Loi relatives à l'inscription ont été éliminées, aucun changement n'est recommandé à cet égard. 

Toutefois, bien que les dispositions sur l'inscription aient éliminé les iniquités fondées sur le sexe, le Ministère reconnaît que 150 ans de lois et de politiques discriminatoires et les iniquités fondées qui en ont découlé ont créé des effets résiduels qui continuent de se faire sentir dans le contexte de l'inscription d'aujourd'hui. Des préoccupations constantes concernant l'accès en temps opportun aux droits, aux services et aux avantages, ainsi que les avantages rétroactifs découlant des traités, les réparations et les problèmes liés à l'appartenance à une bande; et la façon dont d'autres dispositions de la Loi sur les Indiens ont recoupé ces lois et politiques historiques ont été soulevées par les femmes et les dirigeants autochtones.

De plus, les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription continuent de comporter des iniquités non fondées sur le sexe, y compris l'émancipation, les certificats (scrip) et la coupure de la deuxième génération. Il y a aussi les préoccupations relatives à l'appartenance et à la citoyenneté des Premières Nations. Ces enjeux nécessiteront des modifications législatives et le Ministère continue de collaborer avec les Premières Nations et les partenaires autochtones sur la meilleure façon de régler ces problèmes.

Le Ministère prend des mesures pour corriger les iniquités en matière d'inscription. Plus récemment, la décision HeleNote de bas de page 20 a conclu que le registraire des Indiens n'avait pas le pouvoir d'émanciper une Indienne non mariée sur demande entre 1951 et 1985. En réponse, le Ministère a réglé la situation des personnes impliquées dans ce litige ou dans des litiges semblables. Des mesures sont actuellement prises pour examiner les répercussions supplémentaires de la décision et identifier d'autres femmes et leurs descendants qui pourraient être touchés afin de régler leur situation. Cela comprend l'examen des femmes inscrites ou ayant le droit d'être inscrites en vertu de l'alinéa 6(1)d) de la Loi sur les Indiens et de leurs descendants.

Les travaux se poursuivent sur les effets résiduels de la discrimination fondée sur le sexe et sur les iniquités non fondées sur le sexe en matière d'inscription.

Conséquences de la mise en œuvre des dispositions à ce jour

Prévisions démographiques

Le Ministère avait estimé qu'il recevrait 43 000 demandes lors de la première phase de la mise en œuvre des modifications relatives à S-3, lesquelles se traduiraient en 35 000 nouvelles inscriptions sur cinq ans. 

Quant aux modifications pour supprimer la date limite de 1951 (phase 2), il avait évalué qu'il recevrait entre 330 000 et 553 000 demandes, qui entraîneraient entre 270 000 à 450 000 nouvelles inscriptions sur dix ans.

Le Ministère s'attend à ce qu'il faille plus de temps pour que les personnes visées par cette modification fassent une demande, car, bon nombre de ces personnes ont été coupées des ressources, des programmes, des services, des terres de réserve et de l'intégration ethnoculturelle à laquelle elles auraient eu droit. Cette rupture est un effet résiduel des iniquités historiques fondées sur le sexe. Certaines personnes ne savent pas qu'elles ont désormais le droit de s'inscrire parce qu'elles ne connaissent pas leur ascendance autochtone. Même celles qui connaissent leur ascendance auront souvent de la difficulté à obtenir les documents généalogiques requis.

Conséquences à ce jour

Demandes et inscriptions

Le Ministère s'attendait à recevoir environ 78 000 demandes dans les trois premières années suivant l'application de ces modifications. Or, entre décembre 2017 et novembre 2020, le Ministère a reçu environ 28 000 demandes qu'il estime être en lien avec les modifications relatives à S-3Note de bas de page 21. De ce nombre, environ 48 % ont été traitées en totalité, ce qui a donné lieu à 10 800 inscriptions. Environ 9 % des autres demandes ont été partiellement traitéesNote de bas de page 22, et 43 %, soit environ 12 000, sont en attente de traitementNote de bas de page 23.

Le Ministère reconnaît les conséquences des retards d'inscription et s'affaire à moderniser le processus pour qu'il soit plus efficace et axé sur le client. Le Ministère continue de surveiller le nombre de demandes et d'inscriptions.

Appartenance à une bande

Le Ministère reconnaît les différentes perspectives des Premières Nations quant aux répercussions potentielles des modifications relatives à S-3 sur l'appartenance à une bande. L'adhésion à une bande des Premières Nations donne accès aux programmes et services de la bande, à des droits, comme le droit de vote et le droit de vivre dans une réserve. Ainsi, cette hausse estimée des inscriptions aura une incidence sur l'appartenance à une bande pour les Premières Nations dont les listes de bande sont tenues par le MinistèreNote de bas de page 24. Or, étant donné le faible nombre de nouvelles inscriptions à ce jour, aucun impact considérable n'a été relevé dans les communautés.
Bien que l'article 10 de la Loi sur les Indiens permette aux bandes de fixer leurs propres règles d'appartenance et de gérer leur liste de membres, S-3 pourrait avoir une incidence sur les intentions de cette disposition étant donné les exigences actuelles (avis convenable fourni par la bande de son intention, autorisation accordée par la majoritéNote de bas de page 25 des électeurs admissibles et protection des droits acquis). Les bandes ont donc l'obligation de faire participer sur un pied d'égalité tous leurs électeurs admissibles avant d'adopter leurs propres règles d'appartenance, dont les personnes nouvellement admissibles à l'inscription en vertu du projet de loi, qui risquent de vivre hors réserve et d'avoir peu de lien avec la communauté.

Le Ministère continue de surveiller les répercussions des modifications législatives sur l'appartenance aux bandes et la citoyenneté et poursuit le dialogue avec les Premières Nations.

Mobilité 

Le Ministère surveille la croissance de la population des bandes des Premières Nations depuis la mise en œuvre des modifications relatives à S-3. Les modifications antérieures aux dispositions d'inscription laissent croire que les répercussions sur les tendances relatives à la mobilité dans les réserves et en dehors de celles-ci seront négligeables. À l'heure actuelle, il n'y a eu aucun changement notable dans ces populations et dans les tendances relatives à la mobilité dans les réserves.

Modifications automatisées

En 2019, le Ministère a procédé automatiquement à la modification des catégories d'inscription de certaines personnes déjà inscrites conformément aux nouvelles dispositions. L'inscription de 124 000 personnes a ainsi été modifiée dans le Registre des Indiens. De ce nombre, 57 000 personnes auparavant inscrites en vertu du paragraphe 6(2) sont désormais inscrites en vertu du paragraphe 6(1). Ainsi, elles peuvent transmettre leur statut à leurs descendants, qui étaient jusque-là inadmissibles en raison de l'exclusion après la deuxième génération. En vertu de la Loi sur les Indiens, elles peuvent transmettre leur statut à au moins une autre générationNote de bas de page 26

Incidences sur les programmes et services ministériels accessibles aux nouveaux inscrits

L'entrée en vigueur des modifications relatives à S-3 n'a pas occasionné, pour ses trois premières années, de contraintes financières sur les programmes liés au statut d'IndienNote de bas de page 27. Le Ministère surveille toutefois les taux d'inscription pour anticiper les besoins en ressources s'il devait y avoir des pressions supplémentaires sur les programmes.

Communications et mobilisation

Communications

Lors de l'entrée en vigueur des modifications relatives à S-3 en décembre 2017, un plan de communication pour le processus de collaboration avec les Premières Nations et les organisations autochtones sur l'inscription des Indiens, l'appartenance à une bande et la citoyenneté des Premières Nations a été élaboré et mis en œuvre en 2018-2019. Comme l'indique le rapport de 2019 au Parlement, le processus avait une vaste portée : séances d'information, événements régionaux et communautaires, comités d'experts, fonds pour la participation des organisations et sondage en ligne à l'intention des populations urbainesNote de bas de page 28

Infographie sur la communication et l'engagement 1
Infographie sur la communication et l'engagement 1
Description longue pour diagramme 1 : Infographie sur la communication et l'engagement 1

Cette infographie souligne que des représentants de 395 communautés et organisations des Premières Nations ont participé au processus de collaboration; environ 10 403 participants ont formulé des commentaires lors de 419 événements communautaires et régionaux financés par le Ministère; et 2,2 millions de dollars ont été octroyés à des organisations autochtones pour qu'elles participent au processus de collaboration et élaborent des produits de recherche et de communication.

Des séances d'information et de formation ont été organisées; une ligne d'information téléphonique a été mise en service; et des fonds supplémentaires octroyés aux organisations autochtones pour la diffusion, la recherche et le matériel de communication (voir la section sur la mobilisation ci-dessous). 

Les médias sociaux, comme Facebook et Twitter, des pages Web et trois annonces ministérielles ont permis de faire le point sur le dossier. Des médias locaux et nationaux, dont APTN, Nation Talk, CBC, The National Post, Le Devoir, The Globe and Mail et Maclean's, ont traité du dossier. 

Mobilisation 

Tout au long du processus de mobilisation, les iniquités qui subsistent dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription ont été soulevées, notamment les enjeux concernant l'exclusion après la deuxième génération, les certificats et l'émancipation. Le Ministère continue de travailler en partenariat avec les Premières Nations pour répondre à ces préoccupations et poursuivre les efforts en vue de cesser de se « mêler » de la détermination du statut d'Indien.

Le processus de collaboration a pris fin en avril 2019, et au début de 2020, Relations Couronne Autochtones et Affaires du Nord Canada  (RCAANC) a lancé une série de séances d'information et de discussion, intitulées « Événements pour une vaste réforme », auxquelles ont participé les communautés et les organisations des Premières Nations. Ces séances ont permis de faire le point sur la mise en œuvre complète des modifications relatives à S-3, de discuter des données recueillies au cours du processus de collaboration et de présenter dans les grandes lignes les prochaines étapes qu'entreprendra le Canada pour éliminer les iniquités en matière d'inscription et de citoyenneté des Premières Nations. En tout, 744 bandes des Premières Nations et autres intervenants des Premières Nations ont été invités à participer à ces séances. Plus de 200 bandes des Premières Nations ont été représentées lors des 19 séances qui ont eu lieu (annexe D)Note de bas de page 29.

Infographie sur la communication et l'engagement 2
Infographie sur la communication et l'engagement 2
Description longue pour diagramme 2 : Infographie sur la communication et l'engagement

Cette infographie souligne que 600 personnes ont reçu une formation sur les changements apportés à l'inscription et sur le projet de loi S-3, y compris du personnel du Ministère, des membres des conseils de bande, des gestionnaires de bande et des administrateurs de l'inscription des Indiens; Service Canada et la ligne d'information de SAC ont reçu plus de 54 000 demandes de renseignements téléphoniques sur le projet de loi S-3 et 19 événements pour une vaste réforme et plus de 200 communautés des Premières Nations représentées.

D'autres activités de mobilisation ont été organisées en 2020 sur des sujets tels que les incidences sur les communautés, les personnes nouvellement admissibles et les modifications aux catégories d'inscription. Or, en raison de la pandémie, des réunions en personne n'ont pu avoir lieu. Entre août et novembre 2020, Services aux Autochtones Canada (SAC) a tenu des réunions avec plus de 100 Premières Nations par téléconférence ou vidéoconférence à l'occasion d'engagements bilatéraux et de séances de formation supplémentaires (annexes E et F).

Services aux Autochtones Canada travaille actuellement avec les provinces et les territoires pour mieux comprendre les répercussions des modifications relatives à S-3 sur la prestation de programmes et de services aux personnes inscrites et aux communautés. Le dialogue sur ces enjeux et autres iniquités se poursuivra en 2020-2021 et dans les exercices suivants, et un plan de communication et de sensibilisation du public sera établi.

Le Ministère continue de nouer des partenariats avec des organisations autochtones, notamment l'Assemblée des Premières Nations et l'Association des femmes autochtones du Canada, afin d'obtenir la plus vaste participation possible au dialogue concernant les iniquités en matière d'inscription qui persistent. Ce travail important servira à trouver des solutions qui seront présentées aux Premières Nations et aux autres intervenants.

Changements au processus de traitement et aux politiques

Pour respecter ses engagements à l'égard du projet de loi S-3, notamment le traitement rapide des demandes des personnes nouvellement admissibles, le Ministère continue d'améliorer ses processus internes et destinés aux clients. 

Depuis 2017, le Ministère a investi plus de 40 millions de dollars dans l'application des modifications relatives à S-3. Il a notamment apporté plusieurs changements au processus de traitement et à ses politiques pour améliorer et moderniser les opérations : plus de 30 millions ont été injectés pour accroître les capacités de traitement, et plus de 10 millions ont été investis pour la mobilisation, la sensibilisation et la surveillance des incidences. Ces investissements visent à améliorer l'expérience client et à garantir que les demandeurs aient accès en temps voulu aux programmes et services. 

À ce jour, le Ministère a pris ou est en train de prendre les mesures suivantes :

Changements au processus de traitement et aux politiques
Changements au processus de traitement et aux politiques
Description longue pour diagramme 3 : Changements au processus de traitement et aux politiques

Cette infographie souligne les changements au processus de traitement et aux politiques; la production de 124 000 modifications de catégories automatisées; les exigences souples en matière de documentation; l'investissement de 40 millions de dollars pour les ressources, la surveillance et la mobilisation; l'élaboration d'une nouvelle politique pour les ascendants non déclarés ou inconnus. La création de l'Unité de traitement de Québec; la mise en place d'identificateurs de genre non binaires; la conclusion d'accords avec les bureaux de l'état civil; l'implantation d'un système intégré d'inscription et de demandes de CSSI; la numérisation des dossiers, la mise à jour et création de nouveaux documents de formation pour les agent; l'établissement de partenariats avec les organisations des Premières Nations, la Société canadienne des postes et le Service correctionnel du Canada; la réduction du nombre de demandeurs devant présenter une nouvelle demande; la mise en place d'un outil numérique avancé pour moderniser le processus de demande; et le traitement en priorité des demandeurs de plus de 75 ans.

Prochaines étapes

Bien que l'application des modifications relatives à S-3 ait permis d'éliminer la discrimination fondée sur le sexe connue dans les dispositions d'inscription, il reste encore beaucoup à faire pour répondre aux préoccupations et remédier aux effets des anciennes politiques et lois.

Voici les prochaines étapes :

Poursuivre le travail de sensibilisation et de communication avec les partenaires et les militants

La rétroaction montre clairement que les dispositions relatives à S-3 ne sont pas bien comprises. Le Ministère poursuivra ses efforts de communication et de sensibilisation concernant ces dispositions et les répercussions qu'elles pourraient avoir sur les personnes qui sont inscrites ou qui pourraient avoir droit à l'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. Un dialogue continu avec les Premières Nations est nécessaire pour comprendre et surveiller ces répercussions au fil du temps. Le Ministère poursuivra ses activités de sensibilisation auprès des communautés urbaines et des organisations autochtones pour que ceux qui ne savent pas encore qu'ils ont le droit de s'inscrire soient informés des modifications législatives et qu'ils puissent faire une demande et reçoivent le soutien nécessaire à cet égard.

Éliminer les retards inutiles en matière d'inscription

Le Ministère a conscience des retards inutiles dans le processus d'inscription, retards qui empêchent un accès équitable aux prestations et aux services, en particulier pour les personnes nouvellement admissibles. La création d'une unité de traitement à Québec et l'augmentation de la capacité de l'Unité de traitement de Winnipeg permettront d'accroître la vitesse de traitement. Le Ministère continuera de réaliser des gains d'efficience pour améliorer l'expérience client et réduire les délais d'attente pour rendre des décisions sur l'admissibilité et mettra en œuvre une stratégie nationale sur la charge de travail pour que des normes de service cohérentes axées sur le client soient appliquées à l'échelle du pays. Il continuera par ailleurs à surveiller les incidences du projet de loi, à dialoguer avec les Premières Nations et à rendre compte de toute pression financière.

Remédier aux iniquités qui subsistent en matière d'inscription

Le Ministère poursuit son travail en vue de remédier aux iniquités qui subsistent en matière d'inscription dans la Loi sur les Indiens. À l'aide des recherches et des données fournies par les partenaires et les intervenants des Premières Nations, le Ministère continuera de collaborer pour trouver des solutions et apporter toute modification nécessaire aux dispositions de la Loi sur les Indiens relatives à l'inscription afin de poursuivre le transfert de la responsabilité de déterminer le statut d'Indien aux Premières Nations.

ANNEXES

Annexe A – Révision de l'article 6 (première phase – 2017)

Les schémas ci-dessous présentent la réponse du gouvernement du Canada à la décision Descheneaux et la première phase d'application des modifications du projet de loi S-3, qui sont entrées en vigueur en décembre 2017. Ces modifications ont mis en adéquation la lignée paternelle et la lignée maternelle en ce qui concerne les questions :

Depuis août 2019, tous les alinéas 6(1)c) ont été abrogés ou remplacés. 

  • 6(1)c) a été modifié à 6(1)a.1),
  • 6(1)c.3) a été modifié à 6(1)a.2)
  • Tous les autres paragraphes 6(1)c) ont été modifiés à l'alinéa 6(1)a.3).
  • Certains descendants de parents mariés avant 1985 seront maintenant éligibles au titre du paragraphe 6(1) a.3).

Annexe B - L'élimination de « la date limite de 1951 »

La suppression du « seuil de 1951 » a entraîné des modifications des droits. Diverses modifications apportées à la Loi sur les Indiens ont corrigées les iniquités fondées sur le sexe qui découlaient de la loi antérieure qui avait fait perdre aux femmes leur statut ou leur retrait des listes de bandes des Premières nations parce qu'elles épousaient des hommes non-Indiens.

Suite aux modifications relatives à S-3 de la première phase de mise en œuvre (2017), les catégories de droit à l'inscription sont modifiées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi seulement pour les petits-enfants nés le 4 septembre 1951 ou après cette date de femmes qui ont perdu leur statut ou ont été retirées de la liste de bande de leur Première Nation en raison de leur mariage avec un homme non-indien. Cette modification permet à ces personnes de transmettre le droit à l'inscription à leurs descendants directs.

En raison des répercussions démographiques, et après consultation avec les Premières Nations et autres intervenants, le droit à l'inscription est rétabli en 2019 (phase 2) pour les petits-enfants nés avant le 4 septembre 1951 de femmes ayant perdu leur statut ou ayant été retirées des listes de bande pour avoir épousé un non-Indien.

Il est important de souligner que ces modifications n'ont toutefois pas corrigé l'exclusion après la deuxième génération. Il s'agit d'une iniquité fondée sur le sexe connue qui fait l'objet de discussions avec les Premières Nations et autres groupes autochtones en vue d'y remédieravec les Premières Nations et les partenaires autochtones sur la meilleure façon de résoudre ce problème sont en cours.

Graphique démontrant le fonctionnement du cut-off de 1951

Annexe C – Grandes lignes des paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens

Le tableau suivant résume les dispositions actuelles des paragraphes 6(1) et 6(2) de la Loi sur les Indiens relatifs à l'inscription.
Alinéa 6(1)a)

Admissibilité d'une personne si elle était inscrite ou avait le droit d'être inscrite le 17 avril 1985 ou avant.

Alinéa 6(1)a.1)

Réintégration des personnes dont le nom a été omis ou retranché du Registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande pour les raisons suivantes :

  • la disposition « mère/grand-mère »;
  • la personne était une femme qui s'est mariée avec un non-Indien;
  • la personne est un enfant omis ou retranché en raison du mariage de sa mère avec un non-Indien;
  • la personne a été retranchée à la suite d'une contestation selon laquelle elle était l'enfant illégitime d'un homme qui n'était pas un Indien et d'une femme indienne.

Alinéa 6(1)a.2)

Modification du statut des enfants de sexe féminin nés hors mariage d'un père indien entre le 4 septembre 1951 et le 16 avril 1985. 

Alinéa 6(1)a.3)

Admissibilité d'un descendant de personnes admissibles en vertu des alinéas 6(1)a.1) et 6(1)a.2), qui est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l'un à l'autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985, si ses parents se sont mariés l'un à l'autre à n'importe quel moment avant le 17 avril 1985.

Alinéa 6(1)b)

Admissibilité d'une personne si elle est membre d'un groupe déclaré être une Première Nation après le 17 avril 1985.

Alinéa 6(1)d)

Réintégration d'une personne qui a été émancipée à la suite d'une demande avant le 17 avril 1985.

Alinéa 6(1)e)

Réintégration d'une personne qui a été émancipée avant le 4 septembre 1951 parce qu'elle a vécu à l'étranger pendant plus de cinq ans sans la permission du Surintendant-Général ou qu'elle est devenue un ministre, un médecin, un avocat (un « professionnel », seulement jusqu'en 1920).

Alinéa 6(1)f)

Admissibilité des enfants dont les deux parents ont le droit d'être inscrits.

Paragraphe 6(2)

Admissibilité des enfants dont l'un des parents a le droit d'être inscrit en vertu du paragraphe 6(1) et l'autre n'y a pas droit.

Annexe D – Participants des Premières Nations aux événements pour une vaste réforme

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 30 janvier 2020, à Whitehorse, au Yukon

  • Council of Yukon First Nations
  • Carcross/Tagish First Nation
  • Champagne and Aishihik First Nations
  • First Nation of Na-cho Nyak Dun
  • Kluane First Nation
  • Little Salmon/Carmacks First Nation
  • Nisga'a Village of Gitwinksihlkw
  • shishalh Nation Ta'an Kwäch'än Council
  • Teslin Tlingit Council
  • Tr'ondëk Hwëch'in First Nation
  • Tsawwassen First Nation
  • Vuntut Gwitchin First Nation
  • Westbank First Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 3 février 2020, à Kamloops, en Colombie-Britannique

  • ?akisq'nuk First Nation
  • Adams Lake
  • Sekw'el'was First Nation
  • C'eletkwmx of Nlaka'pamux First Nations
  • Cook's Ferry of Nlaka'pamux First Nations
  • High Bar First Nation
  • Neskonlith
  • Nooaitch
  • Sqilxw/Okanagan
  • Shackan of Nlaka'pamux First Nations
  • Secwepemc
  • Simpcw First Nation
  • Splatsin
  • Tk'emlúps te Secwépemc
  • Upper Nicola of Syilx
  • Upper Similkameen
  • Pellt'iq't First Nation
  • Xaxli'p

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 6 février 2020, à Winnipeg, Manitoba

  • Berens River
  • Black River First Nation
  • Brokenhead Ojibway Nation
  • Hollow Water
  • Ochekwi-Sipi
  • Lake Manitoba
  • Little Saskatchewan
  • Peguis
  • Pinaymootang First Nation
  • Red Sucker Lake
  • Roseau River Anishinabe First Nation Government
  • Poplar River First Nation
  • St. Theresa Point
  • Wasagamack First Nation
  • York Factory First Nation
  • Anishinaabe Agowidiiwinan Secretariat Inc.
  • Southern Chiefs Organization Inc.
  • Peepeekisis Cree Nation
  • Interlake Reserves Tribal Council
  • Manto Sipi Cree Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 7 février 2020, à Winnipeg, Manitoba

  • Barren Lands
  • Dakota Tipi
  • Fox Lake Cree Nation
  • Gambler First Nation
  • Manto Sipi Cree Nation
  • Bunibonibee Cree Nation
  • Pine Creek
  • Wipazoka Wakpa
  • Skownan First Nation
  • Tataskweyak Cree Nation
  • War Lake First Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 7 février 2020, à Terrace, Colombie-Britannique.

  • Secretariat of the Haida Nation
  • Gitanyow
  • Sik-e-dakh
  • Haisla Nation
  • Iskut
  • Kitsumkalum
  • Lax-kw'alaams First Nation
  • Metlakatla First Nation
  • Skidegate
  • Tahltan

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 10 février 2020, à The Pas, MB

  • Pimicikamak Cree Nation
  • Marcel Colomb First Nation
  • Mathias Colomb Cree Nation
  • Misipawistik Cree Nation
  • Opaskwayak Cree Nation
  • Sapotaweyak Cree Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 10 février 2020 à Prince George, Colombie-Britannique

  • Tŝi del del First Nation
  • Esk'etemc
  • Fort Nelson First Nation
  • Lheidli T'enneh
  • McLeod Lake of Tse'Khene Nation
  • Nadleh Whut'en
  • Nak'azdli Whut'en
  • Nazko First Nation
  • Northern Shuswap Tribal Council Society
  • Saik'uz First Nation
  • Saulteau First Nations
  • Takla Lake First Nation
  • Tl'azt'en Nation
  • Treaty 8 Tribal Association
  • Tsilhqot'in National Government
  • West Moberly First Nations
  • Wet'suwet'en First Nation
  • T'exelcemc
  • Xeni Gwet'in First Nations Government
  • Yunesit'in Government

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 12 février 2020 à Nanaimo, Colombie-Britannique

  • Nuu-chah-nulth Tribal Council
  • Wei Wai Kum First Nation
  • Wei Wai Kai Nation
  • Ts'uubaa-asatx Nation
  • Gwa'Sala-Nakwaxda'xw Nations
  • Hesquiaht
  • Mowachaht/Muchalaht
  • 'Namgis First Nation
  • Snaw-naw-as First Nation
  • Pacheedaht First Nation
  • Qualicum First Nation
  • Quatsino
  • Tseshaht First Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 1 février 2020 à Chilliwack, Colombie-Britannique

  • Chawathil First Nation
  • Nlakapamux Nation Tribal Council
  • T'eqt"aqtn'mux
  • Lower Similkameen
  • Lytton
  • Osoyoos
  • Penticton
  • Seabird Island
  • Skuppah
  • Skwah
  • Spuzzum
  • Sts'ailes
  • Sumas First Nation
  • Tzeachten First Nation
  • Yale First Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 14 février 2020 à Ottawa, ON

  • Algonquin Anishinabeg Nation Tribal Council
  • Algonquins of Pikwakanagan First Nation
  • Beausoleil First Nation
  • Chippewas of Rama First Nation
  • Conseil de la Nation Anishnabe de Lac Simon
  • Cree Nation of Mistissini
  • Cree Nation of Nemaska
  • Curve Lake
  • Hiawatha First Nation
  • Magnetawan
  • Mississaugas of Scugog Island First Nation
  • Mohawks of Kahnawá:ke
  • Mohawks of Kanesatake
  • Six Nations of the Grand River
  • Ogemawahj Tribal Council
  • Oujé-Bougoumou Cree Nation
  • Première nation de Whapmagoostui
  • Cree Nation of Waskaganish
  • Timiskaming First Nation
  • Cree Nation of Waswanipi

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 18 février 2020 à Sudbury, ON

  • Chapleau Cree First Nation
  • Dokis First Nation
  • Ketegaunseebee
  • Matachewan
  • M'Chigeeng First Nation
  • Michipicoten
  • Missanabie Cree
  • Mississauga
  • Moose Deer Point
  • Nipissing First Nation
  • Sagamok Anishnawbek
  • Serpent River
  • Shawanaga First Nation
  • Taykwa Tagamou Nation
  • Thessalon
  • Wikiikwemkoong Unceded Territory
  • Wikwemikong

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 20 février 2020 à London, ON

  • Aamjiwnaang
  • Beausoleil First Nation
  • Chippewas of Kettle and Stony Point
  • Chippewas of Nawash Unceded First Nation
  • Chippewas of the Thames First Nation
  • Mississaugas of the Credit
  • Munsee-Delaware Nation
  • Onyota'a:ka First Nations
  • Six Nations of the Grand River
  • Southern First Nations Secretariat

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 24 février 2020 à Saskatoon, SK

  • Ahtahkakoop Cree Nation
  • Moosomin
  • Mosquito Grizzly Bear's Head Lean Man First Nations of Assiniboine First Nation
  • Muskeg Lake Cree Nation #102
  • One Arrow First Nation
  • Onion Lake Cree Nation
  • Red Pheasant Cree Nation
  • Sweetgrass
  • Sikip Sakahikan
  • Whitecap Dakota First Nation
  • Witchekan Lake
  • Yellow Quill

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 25 février 2020 à Vancouver, Colombie-Britannique

  • Xa-xtsa First Nation
  • Esk'etemc
  • Kitasoo/Xaixais First Nation
  • Kwantlen First Nation
  • Kwikwetlem First Nation
  • Lil'wat Nation
  • Samahquam
  • Songhees Nation
  • Tsleil-Waututh Nation
  • T'Sou-ke First Nation
  • Yale First Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 28 février 2020 à Regina, SK

  • Cote First Nation
  • Cowessess
  • Fishing Lake First Nation
  • George Gordon First Nation
  • Kahkewistahaw
  • Kawacatoose
  • Muscowpetung Saulteaux Nation
  • Okanese
  • Pasqua First Nation #79
  • Standing Buffalo Dakota Nation
  • Star Blanket Cree Nation
  • The Key First Nation
  • TOUCHWOOD AGENCY TRIBAL COUNCIL 
  • YORKTON TRIBAL ADMINISTRATION

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 9 mars 2020 à Kenora, Colombie-Britannique

  • Anishinabe of Wauzhushk Onigum
  • Mitaanjigamiing First Nation
  • Naicatchewenin
  • Niisaachewan Anishinaabe Nation
  • Northwest Angle 33 First Nation
  • Ojibways of Onigaming First Nation
  • PWI-DI-GOO-ZING NE-YAA-ZHING ADVISORY SERVICES
  • Wabaseemoong Independent Nations
  • Wabigoon Lake Ojibway Nation

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 10 mars 2020 à Halifax, Nouvelle-Écosse

  • Miawpukek
  • Confederacy of Mainland Mi'kmaq
  • Annapolis Valley
  • Eskasoni Mi'Kmaw Nation
  • Membertou
  • Millbrook
  • Paqtnkek Mi'kmaw Nation
  • Potlotek First Nation
  • SIPEKNE'KATIK
  • Wagmatcook

Participants à l'événement pour une vaste réforme le 12 mars 2020 à Moncton, Nouveau-Brunswick

  • Abegweit First Nation
  • Elsipogtog First Nation
  • Esgenoopetitj First Nation
  • Fort Folly
  • Indian Island
  • Lennox Island
  • Madawaska Maliseet First Nation
  • Metepenagiag Mi'kmaq Nation
  • Oromocto First Nation
  • Neqotkuk
  • Woodstock

Annexe E – Participants des Premières Nations aux rencontres bilatérales

Columbie-Britannique

  • Cowichan Tribes
  • Homalco First Nation
  • Musqueam Indian Band
  • Okanagan Nation Alliance / Syilx Nation
  • Tseshaht First Nation
  • Wei Wai Ka First Nation

Ontario

  • Fort William First Nation
  • Mississaugas of the Credit First Nation
  • Moose Deer Point

Annexe F – Participants des Premières Nations aux sessions de formation

Alberta

  • Athabasca Chipewyan First Nation
  • Fort McKay First Nation
  • Loon River First Nation
  • Lubicon Lake Nation
  • Piikani First Nation
  • Tsuu T'ina Nation

Columbie-Britannique

  • Ahousaht First Nation
  • Akisqnuk First Nation
  • Aqam First Nation
  • Ashcroft Band
  • Binche Whut'en First Nation
  • Bonaparte Band
  • Boston Bar First Nation
  • Canim Lake Band
  • Chawathil First Nation
  • Coldwater Indian Band
  • Cowichan Tribes
  • Dzawada'enuxw First Nation (Tsawataineuk)
  • Ditidaht First Nation
  • Esdilagh First Nation
  • Esk'etemc First Nation
  • Fort Nelson Nation
  • Gitga'at First Nation (Hartley Bay)
  • Gitxaala Nation
  • Gitxsan Government Commission
  • Gwanak Nations
  • Haisla National Council
  • Heiltsuk First Nation
  • High Bar First Nation
  • Homalco First Nation
  • Huu-ay-aht First Nations
  • Kanaka Bar Band
  • Kispiox Band
  • Kitasoo Band Council
  • Kwadacha Nation
  • Kwikwasut'inuxw Haxwa'mis First Nation
  • Kwikwetlem First Nation
  • Lax Band
  • Lheidli T'enneh First Nation
  • Lhoosk'uz Dene Nation (Kluskus)
  • Lil'wat Nation (Mount Currie)
  • Little Shuswap Lake Band
  • Lower Nicola Indian Band
  • Lower Similkameen Indian Band
  • Malahat Nation
  • Mamalilikulla First Nation
  • Metlakatla First Nation
  • Musqueam Indian Band
  • Nadleh Whut'en First Nation
  • Nak'azdli Whut'en First Nation
  • Namgis First Nation
  • Nisga'a Village of Gingolx
  • Nooaitch Indian Band
  • Nuu-chah-nulth Tribal Council
  • Nuxalk Nation
  • Northern Shuswap Tribal Council
  • Okanagan Nation Alliance / Syilx Nation
  • Old Massett Village Council
  • Osoyoos Indian Band
  • Penticton Indian Band
  • Qualicum First Nation
  • Saulteau First Nation
  • Shackan Indian Band
  • Shuswap Band
  • Simpcw First Nation
  • Skeetchestn Band
  • Skidegate
  • Skwah First Nation
  • Snuneymuxw First Nation
  • Splatsin Indian Band
  • Spuzzum First Nation
  • Squamish Nation
  • Sts'ailes Nation (Chehalis Indian Band)
  • Stz'uminus First Nation
  • Tahltan First Nation
  • Takla First Nation
  • Tla'amin Nation
  • Tla-o-qui-aht First Nation
  • Tlowitsis Tribe
  • Tobacco Plains Indian Band
  • Toosey Band (Tl'esqox First Nation)
  • Treaty 8 Tribal Association
  • Tsartlip First Nation
  • Tseshaht First Nation
  • Tsilhqotin Nation
  • Ts'kw'aylaxw First Nation
  • Tsleil-Waututh Nation (Burrard)
  • T'Sou-ke First Nation
  • Ucluelet First Nation
  • Upper Similkameen Indian Band
  • We Wai Kai Nation
  • Wei Wai Kum First Nation (Campbell River Indian Band)
  • West Moberly First Nation
  • Westbank First Nation
  • Witset First Nation
  • Xaxli'p First Nation
  • Yale First Nation
  • Yunesit'in Government

Ontario

  • Alderville First Nation
  • Atikameksheng Anishnawbek
  • Aundeck Omni Kaning First Nation
  • Chippewas of Rama First Nation
  • Deer Lake First Nation
  • Fort William First Nation
  • Hiawatha First Nation
  • Moose Deer Point First Nation
  • Saugeen First Nation
  • Wabigoon Lake Ojibway Nation
  • Wunnumin Lake First Nation

Yukon

  • Carcross/Tagish First Nation
  • Champagne/Aishihik First Nation
  • First Nation of Nacho Nyak Dun
  • Liard First Nation
  • Selkirk First Nation
  • Trʼondëk Hwëchʼin First Nation

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